Réforme du Code de procédure civile

Loi portant réforme
du Code de procédure civile
(L.Q. 2002, ch. 7)

résumé sommaire
préparé par François Taillefer, h.j.

Ce document est un résumé très sommaire des nouvelles dispositions du code, une lecture approfondie de la totalité des nouveaux articles demeure indispensable

Nouveaux principes

L’introduction des articles (nouveaux) 4.1, 4.2 et 4.3 caractérisent les principes directeurs, soit :

  • Maîtrise du dossier par les parties et gestion de l’instance par le tribunal;
  • Intégration du principe proportionnalité;
  • Intégration du principe de conciliation;

Rôle du tribunal et des parties

  • En cas d’absence d’entente entre les parties concernant le déroulement de l’instance, le tribunal interviendra pour en assurer la saine gestion;
  • Il jouera un rôle plus interventionniste;
  • Il pourra intervenir d’office dans certains cas;
  • Les parties devront s’assurer que les actes de procédures sélectionnés soient proportionnels au temps exigé, à la nature, à la complexité du litige pendant;
  • Les présidents des tribunaux pourront tenter de concilier les parties, le cas échéant;

Procédure introductive d’instance

Dorénavant, toutes les demandes en justice seront introduites par requête introductive d’instance, sauf les cas d’exceptions suivants :

  • Outrage au tribunal;
  • Habeas corpus;
  • Matières non contentieuses;
  • Recouvrement des petites créances;

Les autres demandes qui surviendront avant ou après l’instance seront considérées possiblement comme des petites requêtes auxquelles les dispositions de l’article 88 C.p.c. s’appliqueront (438, 1002 ,484, 946.1 C.p.c., à titre d’exemple);

Ce modèle de procédure unique engendre nécessairement l’abrogation des dispositions du code concernant :

  • La procédure ordinaire (art.110 C.p.c.);
  • La procédure allégée (art. 481.1 C.p.c.);
  • La requête introductive en deux étapes dans certaines matières relatives aux personnes et aux biens (art. 762 C.p.c.)

Par contre, même si le nouvel article 110 et ss énonce explicitement le droit commun en matière de procédure, ce dernier prévoit l’application de règles particulières (art. 776, 779, 785, 813.9, 835 C.p.c.);

Aucun affidavit n’est requis dans la requête introductive d’instance;

Un avis doit obligatoirement accompagner ladite requête (modèle non disponible pour l’instant);

L’instance

  • La comparution écrite est maintenue (art.149 C.p.c.);
  • En cas de défaut de comparaître les dispositions de l’article 192 ss C.p.c. s’appliqueront;
  • Le délai de comparution est de 10 jours;
  • Si les parties s’entendent et produisent un consentement d’entente sur le déroulement de l’instance, elles sont dispensées de se présenter à défaut. Le tribunal entend les parties et précise les délais et modalités applicables;

L’article 151.1 C.p.c. stipule que les parties ont l’obligation de négocier une entente, sur le déroulement de l’instance. Le délai à respecter est de 180 jours et l’entente doit contenir entre autres :

  • Les moyens préliminaires;
  • Les mesures de sauvegarde;
  • Les modalités et délais de communication;
  • Les expertises;
  • Etc.

L’entente doit être déposée au greffe sans délai, au plus tard à la date fixée pour la présentation de la demande;

Moyens préliminaires

Ils demeurent les mêmes mais les requêtes seront verbales;

Ils sont proposés ensemble et oralement lors de la présentation de la demande;

La défense

La défense est écrite mais les exceptions qui prévoient une défense orale sont nombreuses (Art.175.2 et 175.3 al.1 C.p.c.);

Le délai pour la production de la défense est abrogé (art.173, 174 C.p.c.) puisqu’il sera prévu à l’échéancier;

L’article 185 C.p.c. est maintenu en ce qui concerne la défense hors délai;

Les réponse et réplique

Elles demeurent facultatives et elles sont produites dans les délais apparaissant à l’échéancier établi par les parties et/ou par le tribunal, le cas échéant;

Inscription pour enquête et audition

Une fois la contestation liée, l’une des parties peut inscrire pour enquête et audition;

L’inscription doit être produite dans le délai de 180 jours à partir de la signification de la requête introductive d’instance, sauf si le délai est prolongé. Dans ce cas, l’inscription devra faire mention de cette ordonnance;

Si la défense est orale, il n’y a pas d’inscription pour enquête et audition. Les parties seront référées sur ordonnance au greffier pour fixer la date d’audition;

Les dispositions du code sont les mêmes en ce qui concerne le défaut de comparaître et le défaut de plaider;

Conférence de règlement à l’amiable

Celle-ci a pour but d’aider les parties à communiquer, à négocier, à identifier leurs intérêts, à évaluer leurs positions et à explorer des solutions mutuellement satisfaisantes;

La péremption d’instance

Le chapitre concernant la péremption d’instance est abrogé compte tenu du délai de 180 jours;

Les témoins

Le bref de subpoena doit être signifié 10 jours ordinaires avant l’audition. En cas d’urgence, le délai peut être réduit à 24 heures.

Particularités

Les subpoena devront être accompagnés : des indemnités prévues pour la première journée de présence à la cour par le règlement sur les indemnités et les allocations payables aux témoins assigné s devant les cours de justice R.R.Q., 1981, c.C.25 r.2 (indemnités pour le transport, repas, hébergement et perte de temps);

Le mandat d’amener sera donc émis, si les conditions sont respectées;

Appel

La limite monétaire d’appel de plein droit passe de 20 000 $ à 50 000 $ (art. 26 C.p.c);

Les demandes assujetties au modèle de l’article 110 sont les suivantes :

  • La demande d’injonction permanente;
  • La demande relative à l’intégrité de la personne (art.774 et ss C.p.c.);
  • La demande en matière de consentement aux soins (sauf règles particulières de l’article 776 C.p.c. Le délai est réduit à 5 jours de l’avis de présentation);
  • La demande de garde en établissement;
  • La demande d’évaluation psychiatrique (sauf règles de l’article 779 C.p.c., le délai est réduit à 2 jours ordinaires);
  • La demande de reconnaissance et d’exécution des décisions étrangères (sauf règles particulières de l’article 785 C.p.c. Le délai de comparution est de 20 jours et l’avis de présentation 40 jours);
  • La demande de bornage;
  • Les demandes relatives aux priorités et aux hypothèques (art. 795 et ss C.p.c.);
  • Les demandes en justice concernant les biens hypothéqués dont l’identité du propriétaire est inconnue ou incertaine (art. 800 et ss C.p.c.);
  • Les demandes relatives au registre foncier et au registre des droits personnels et réels mobiliers (art. 804 et ss C.p.c.);
  • Les demandes en matière de l’indivision et du partage (art. 809 et ss C.p.c.);
  • Les demandes en matière de copropriété divise (art. 812 et ss C.p.c.);
  • Les demandes en matière familiale (art. 813 et ss C.p.c.);
  • Les procédures relatives aux personnes morales (art. 828 et ss C.p.c.);
  • Les recours extraordinaires (art. 834 C.p.c. - sauf règles particulières : le délai est de 10 jours).